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Cumul emploi retraite

Retraités (cumul emploi-retraite : principe)

Cadre général

Principe de cessation d’activité à la retraite - En principe, tout salarié (ou assimilé) qui entend prendre sa retraite et, plus précisément, qui veut toucher sa pension de retraite, doit cesser son activité professionnelle. Cette condition de cessation de l’activité professionnelle n’est pas absolue : le salarié peut toujours poursuivre certaines activités (dites « occasionnelles » ou « de faible importance ») tout en percevant sa pension de retraite (voir plus loin).

S’il exerce, par ailleurs, d’autres activités professionnelles qui ne sont pas salariées (ex. : profession libérale), il doit, depuis 2015, pour toucher sa pension de retraite du régime général des salariés et du régime complémentaire AGIRC-ARRCO, cesser ces autres activités. Un tempérament toutefois : le régime de retraite non salarié peut l’en dispenser dans le cadre du cumul emploi-retraite tel qu’il l’applique (voir plus loin).

Depuis le 1er janvier 2020, le régime de sécurité sociale pour les indépendants (qui avait pris le relais de l'ancien régime social des indépendants, RSI) est totalement intégré au régime général de sécurité sociale. Pour distinguer l’un de l’autre, dans cette étude, nous employons les termes « régime général des salariés » pour viser le régime de retraite de base des salariés titulaires d’un contrat de travail et des personnes « assimilées salariées » (ex. : formateurs occasionnels, directeurs généraux de SA), qui relèvent également du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.

Reprise d’activité possible - Tout retraité du régime général des salariés peut, une fois en retraite, reprendre une activité professionnelle, voire reprendre l’activité salariée qu’il exerçait auparavant, et cumuler sa pension et les revenus tirés de cet emploi.

S’il remplit les conditions du cumul emploi-retraite libéralisé, il pourra toucher intégralement sa pension et ses revenus d’activité.

Autrement, le cumul entre les deux sera partiel et à des conditions plus strictes.

En tout état de cause, la poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle (salariée ou non) par un retraité, débutée depuis 2015, ne lui procure aucun nouveau droit à retraite (c. séc. soc. art. L. 161-22-1 A).

Un retraité qui liquide une partie de sa pension dans le cadre du dispositif de la retraite progressive* n’est évidemment pas concerné par cette règle : le but de la retraite progressive est, en effet, de valoriser l’activité à temps partiel exercée par le retraité.

Cessation de l’activité

Assuré prenant sa retraite depuis 2015 - Pour toucher sa pension de retraite, de base ou complémentaire (AGIRC-ARRCO), le salarié (ou assimilé) doit cesser toutes ses activités professionnelles.

En effet, le service d’une pension de retraite est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité donnant lieu à affiliation à un régime de non-salariés (ex. : activité d'artisan ou de commerçant, activité de professionnel libéral relevant de la CNAVPL), à la cessation de cette activité (c. séc. soc. art. L. 161-22 et D. 161-2-5 ; ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 86 ; circ. AGIRC-ARRCO 2020-02 DRJ du 20 janvier 2020, § II.1).

Cette règle s’applique aux salariés dont la première pension de retraite a pris effet à compter de 2015 (loi 2014-40 du 20 janvier 2014, art. 19, VIII, JO du 20 ; décret 2014-1713 du 30 décembre 2014, art. 1, IV, JO du 31).

Un salarié (ou assimilé) exerçant également une activité relevant d’un autre régime de retraite que le régime général des salariés (ex. : commerçant non salarié) doit cesser l’ensemble de ses activités (salariées et non salariées) pour pouvoir liquider sa pension de retraite.

Ce principe connaît une exception : un salarié peut toucher sa pension sans avoir à cesser une activité autorisée par la loi ou par l’administration (voir ci-après).

En outre, un salarié également affilié à un régime de retraite autre que le régime général (ex. : MSA) peut être autorisé à ne pas cesser l’activité de cet autre régime si ce dernier l’autorise dans le cadre du cumul emploi-retraite tel qu’il l’organise. L’assuré est invité à se renseigner auprès de cet autre régime (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 2.2).

Un salarié exerce également une activité d’exploitant agricole donnant lieu à affiliation au régime de la mutualité sociale agricole. Il souhaite obtenir sa retraite du régime général et poursuivre son activité d’exploitant agricole dans le cadre des dérogations. L’assuré peut poursuivre l’activité non salariée agricole selon les règles appliquées par ce régime. Pour le service de la pension de retraite du régime général, la condition de cessation d’activité est satisfaite, et la non cessation de cette activité ne lui est pas opposée (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 1.1.2).

Assuré ayant pris sa retraite avant 2015 -Pour obtenir la liquidation de sa pension du régime général avant 2015, le salarié (ou assimilé) devait cesser son activité salariée ainsi que, le cas échéant, son activité de salarié agricole et/ou son activité l’affiliant à certains régimes spéciaux (SNCF, RATP, Banque de France, chambre de commerce et d’industrie de Paris, clercs et employés de notaires, Comédie française, industries électriques et gazières, mines, Opéra national de Paris et port autonome de Strasbourg) (c. séc. soc. art. L. 161-22 dans sa version antérieure à 2015).

En revanche, il lui était possible de poursuivre une activité autorisée par la loi ou par l’administration (voir ci-après).

Il pouvait aussi ne pas cesser une activité relevant du régime social des indépendants (devenu régime de sécurité sociale pour les indépendants) et du régime des fonctionnaires.

La réglementation AGIRC-ARRCO appliquait les mêmes principes que ceux du régime de base (circ. AGIRC-ARRCO 2009-14-DRE du 25 juin 2009).

Cette dernière règle reste valable dans le cas où un retraité, n’ayant pas repris d’activité professionnelle avant 2015, décide, postérieurement, d'en reprendre une ou de poursuivre celle qu’il occupait auparavant. Il devra cesser uniquement son activité de salarié agricole ou celle relevant de l’un des régimes spéciaux précités. En revanche, dans cette situation, l’activité reprise depuis 2015 ne lui procure pas de nouveau droit à retraite (c. séc. soc. art. L. 161-22-1 A ; loi 2014-40 du 20 janvier 2014, art. 19, JO du 21) (voir plus loin).

Les retraités qui, avant 2015, ont repris une activité professionnelle relevant d’un régime de retraite autre que celui dont ils étaient pensionnés ont acquis et continuent à acquérir des droits à retraite au titre de l’activité reprise (ex. : pensionné du régime général reprenant une activité professionnelle artisanale).

Justificatifs - L’assuré doit compléter et signer une attestation sur l’honneur justifiant de la cessation de l’activité salariée ou non salariée (c. séc. soc. art. D. 161-2-5). Le formulaire de demande unique de retraite et la demande de retraite personnelle en ligne intègrent la déclaration sur l’honneur (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 3.1).

Poursuites d’activités autorisées par la loi

Activités artistiques spécifiques - Peuvent poursuivre leur activité à titre principal ou accessoire, tout en percevant une retraite (c. séc. soc. art. L. 161-22, 1°) :

  • les artistes du spectacle et les mannequins affiliés obligatoirement au régime général en application de l’article L. 311-3, 15° du code de la sécurité sociale;
  • les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques affiliés au régime général en application de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale;
  • les artistes-interprètes rattachés au régime des professions libérales.

Les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée n’entrent pas dans le champ de la dérogation, et doivent cesser leur activité pour bénéficier de leur retraite (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 2.1.1.1 ; circ. AGIRC-ARRCO 2020-02 DRJ du 20 janvier 2020, § II.2.1).

Activités artistiques, littéraires ou scientifiques accessoires - Les activités artistiques, littéraires ou scientifiques (conférences, publication d’articles de presse, activité de recherche scientifique, publication de livres) peuvent également être poursuivies à condition qu’elles soient exercées à titre accessoire (c. séc. soc. art. L. 161-22, 2°).

Ces activités sont accessoires si le revenu annuel total qu’elles procurent est inférieur à celui d’un salarié rémunéré sur la base d’un SMIC et employé à tiers temps (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 2.1.3.1).

Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées - Les personnes participant au fonctionnement de la justice occasionnellement ou accessoirement peuvent poursuivre ces activités (c. séc. soc. art. L. 161-22, 3° ; circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 2.1.3.3 ) :

  • activités juridictionnelles et assimilées;
  • consultations données occasionnellement (qui ne sont pas susceptibles d’occuper l’intéressé plus de 15 heures hebdomadaires en moyenne pendant l’année);
  • participation à des jurys ou à des instances consultatives ou délibératives.

Transmission d’entreprises - Les assurés qui transmettent leur entreprise entre l’âge légal de la retraite (62 ans pour les assurés nés à partir de 1955) et l’âge d’attribution automatique du taux plein (67 ans pour les assurés nés à partir de 1955) sont autorisés à y poursuivre l’exercice d’une activité rémunérée et à percevoir une pension de vieillesse (c. séc. soc. art. L. 161-22, 4°, L. 634-6-1 et D. 634-13-1). Cette autorisation de poursuite d’activité est limitée à un délai de 6 mois qui commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la transmission.

Activité d’hébergement en milieu rural - Les pensionnés peuvent continuer d’exercer des activités d’hébergement avec des biens qui leur appartiennent (gîtes ruraux, campings à la ferme, chambres d’hôtes, etc.) (c. séc. soc. art. L. 161-22, 5°).

Activité d’hébergement en milieu rural - Les pensionnés peuvent continuer d’exercer des activités d’hébergement avec des biens qui leur appartiennent (gîtes ruraux, campings à la ferme, chambres d’hôtes, etc.) (c. séc. soc. art. L. 161-22, 5°).

Activités de parrainage dans les DOM - Dans les départements d’outre-mer ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un apprenti ou un salarié bénéficiaire d’un contrat d’insertion professionnelle peut, pour une durée limitée, bénéficier du parrainage de personnes agréées par le représentant de l'État dans le département pour assurer sa formation au sein de l’entreprise (c. trav. art. L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4). Cette activité de parrainage est compatible avec le service d’une pension de vieillesse (c. séc. soc. art. L. 161-22, 6°).

Vacations des médecins ou infirmiers à la retraite - Les médecins et infirmiers retraités sont autorisés à poursuivre des vacations accomplies dans les établissements de santé ou dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, sous respect d’une double limite (c. séc. soc. art. L. 161-22, 7°) :

  • une limite de durée d’activité fixée en heures ou demi-journées de travail;
  • et un plafond de ressources égal au plafond annuel de la sécurité sociale.

Qu’il s’agisse d’une reprise ou d’une poursuite d’activité, des règles spécifiques ont été adoptées pour cette catégorie de retraités.

Élus locaux - La liquidation de la pension de retraite ne fait pas obstacle à la perception des indemnités de fonction des élus locaux (c. séc. soc. art. L. 161-22, avant dernier al.).

Poursuites d’activités autorisées par l’administration

Salariés logés par l’employeur - Les assurés qui demandent la liquidation de leur pension alors qu’ils sont logés par leur employeur et dont la rémunération brute mensuelle au cours de l’année précédant la date d’effet de la pension n’a pas excédé en moyenne une fois la valeur mensuelle du SMIC brut correspondant à la durée légale du travail (au taux en vigueur à la date d’effet de la pension) sont exemptés de la condition de cessation d’activité (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 2.1.3.3).

Il s’agit notamment des concierges, gardiens d’immeuble et employés de maison.

Activités de faible importance - De manière générale, il est possible de conserver une activité de faible importance.

Est considérée comme étant de faible importance l’activité qui procure à l’assuré un revenu inférieur à celui d’un salarié rémunéré sur la base d’un SMIC et employé à tiers temps. Les revenus pris en compte sont ceux perçus pendant l’année civile précédant celle au cours de laquelle la retraite prend effet, avec des règles spécifiques en cas d’exercice de plusieurs activités de faible importance (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 2.1.2.1).

Activités de nature particulière - Les activités de nourrice, gardienne d’enfants et d’assistante maternelle ainsi que les assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d’une personne âgée, invalide ou handicapée peuvent être cumulées avec une pension de retraite (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 2.1.1.9).

Activités exercées à l’étranger - L’exercice d’activités professionnelles salariées et non salariées hors de France ne fait pas obstacle au versement d’une pension si, au moment du dépôt de la demande de pension, les intéressés ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale.

Tel est le cas des expatriés au sens de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale et non des détachés.

Personnes handicapées travaillant en ESAT - Les personnes handicapées travaillant en ESAT (établissements et services d’aide par le travail) n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail. Elles ne sont donc pas soumises à l’obligation de cessation d’activité (circ. CNAV 2018-22 du 23 août 2018, § 2.1.1.8).

Activités cultuelles - Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses au titre de leur activité à caractère religieux donnant lieu à affiliation au régime général sont également autorisés à poursuivre leurs activités (circ. CNAV 2004-64 du 22 décembre 2004).

Reprise d’activité

Après liquidation de sa pension de vieillesse, le salarié peut reprendre une activité.

Il peut cumuler sa pension de base avec le revenu de cette activité sans limite, sous certaines conditions.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le cumul emploi-retraite est plafonné.

Absence de nouveaux droits à retraite

Depuis 2015, lorsqu’un salarié liquide sa première pension, la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle (l’affiliant à n’importe quel régime de retraite) ne lui procure aucun nouveau droit à retraite, y compris de réversion, ou de régimes complémentaires (c. séc. soc. art. L. 161-22-1 A ; circ. DSS/3A 2014-347 du 29 décembre 2014, §§ 1.3.1 et 1.3.5 ; circ. CNAV 2019-26 du 29 octobre 2019).

Le premier régime de retraite prévenu de la liquidation d’une pension informe tous les régimes de retraite, fixant ainsi la date d’arrêt de la création de tout nouveau droit à retraite.

Retraités (cumul emploi-retraite libéralisé)

Depuis le 1er janvier 2009, un retraité peut reprendre une activité professionnelle et cumuler, sans restriction, sa pension de vieillesse de base, ainsi que sa pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO avec les revenus de l’activité reprise, s’il respecte certaines conditions. À défaut, le cumul, toujours possible, est plafonné.

Conditions

Trois conditions - L’assuré peut cumuler sans limite ses pensions (retraite de base et AGIRC-ARRCO) et le revenu d’une activité professionnelle s’il remplit 3 conditions (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 4 ; ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 90) :

  • il doit avoir cessé son activité;
  • il doit avoir soit atteint l’âge légal de la retraite et justifier du nombre de trimestres requis pour l’obtention du taux plein, soit avoir atteint l’âge du taux plein automatique [67 ans pour les assurés nés à partir de 1955];
  • et avoir fait liquider toutes ses pensions personnelles de retraite auprès de la totalité des régimes obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers (régime des organisations internationales compris).

Si ces conditions sont remplies, il n’y a pas à respecter de délai d’attente de 6 mois en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur, comme c’est le cas dans le cadre du cumul emploi-retraite plafonné.

Pensions liquidables à un âge supérieur à l'âge légal - Une pension peut parfois n’être obtenue qu’à un âge supérieur à l’âge légal de départ en retraite (ex. : retraite complémentaire d’un régime de profession libérale). Dans ce cas, la condition de liquidation de l’ensemble des pensions ne peut pas, de fait, être remplie à l’âge légal.

Pour éviter que l’accès au dispositif soit trop restrictif, la réforme des retraites de 2014 a posé le principe selon lequel si une pension ne peut être obtenue, le cas échéant sans minoration, qu’à un âge supérieur à l’âge légal, « cette pension n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin » (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 7).

Cette règle permet ainsi à un assuré de bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé à partir de l’âge légal de départ en retraite (62 ans pour les assurés nés à partir de 1955) ou à partir de l’âge du taux plein (67 ans pour les assurés nés à partir de 1955), sans que la caisse lui oppose le fait de ne pas avoir liquidé une pension auprès d’un ou de plusieurs régimes de retraite de base ou complémentaire auprès desquels il n’a pas atteint l’âge d’ouverture du droit avec ou sans décote.

Cette règle concerne tous les assurés qui souhaitent bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé, y compris ceux ayant déjà obtenu une ou plusieurs pensions de retraite personnelles avec une date d’effet antérieure au 1er janvier 2015.

Les points acquis avant 2016 par les salariés cadres sur l’ancienne tranche C du régime AGIRC sont minorés d’un coefficient d’abattement qui s’annule à l’âge du taux plein. En pratique, lorsque les intéressés demandent la liquidation de leur pension, leur caisse de retraite les informe de cet abattement. Ils peuvent refuser ce dernier et demander le report de la liquidation de ces points ancienne tranche C à l’âge du taux plein (circ. AGIRC-ARRCO 2020-02 DRJ du 20 janvier 2020, fiche 5). L’absence de liquidation de cette partie de pension ne peut pas être opposée pour accéder au cumul emploi-retraite libéralisé.

Rappelons que l’ancienne cotisation AGFF (supprimée dans le régime unifié) avait été étendue à la tranche C à partir de 2016. Du coup, pour les cadres concernés, il faut distinguer leurs droits acquis « avant » 2016 et « à partir de » 2016 jusqu’au 31 décembre 2018.

Obligations de l’assuré et date d’effet

Obligations de l’assuré - En cas de reprise d’activité dans le cadre du cumul emploi-retraite libéralisé, le retraité doit fournir à l’organisme ou aux organismes qui lui servent la pension (c. séc. soc. art. D. 161-2-13) :

  • les nom et adresse de la structure auprès de laquelle il reprend une activité, salariée ou non salariée;
  • la date de début de la reprise d’activité;
  • une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a liquidé l’ensemble de ses pensions de vieillesse personnelles et indiquant les régimes de retraite dont il a relevé.

Ces éléments doivent être fournis dans le mois qui suit la reprise d’activité, s’ils n’ont pas été communiqués à ces organismes.

La caisse à qui envoyer ces informations est celle qui verse la retraite au titre du dernier régime d’affiliation de l’assuré (c. séc. soc. art. D. 161-2-13). Cette caisse doit être informée au fur et à mesure de la liquidation des retraites personnelles auxquelles l’assuré peut prétendre lorsqu’elles prennent effet après celles du régime général.

Date d’effet du cumul total - L’assuré reprenant une activité salariée bénéficie du cumul libéralisé à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit toutes les conditions (c. séc. soc. art. D. 161-2-16-1). En pratique, lorsque les conditions sont remplies le premier jour d’un mois, le cumul libéralisé s’applique à partir de cette date.

Pour le régime général des salariés, le cumul libéralisé ne peut jamais être antérieur :

  • à la date de cessation de la dernière activité salariée;
  • à la date d’effet de la retraite;
  • ou, selon le cas, au premier jour du mois suivant l’anniversaire correspondant à l’âge légal de départ en retraite (62 ans pour les assurés nés à partir de 1955) ou à l’âge d’attribution automatique du taux plein (67 ans pour les assurés nés à partir de 1955).

Absence de nouveaux droits à retraite

Toute activité professionnelle reprise après la liquidation d’une première pension depuis 2015 n’ouvre plus aucun droit à retraite.

Retraités (cumul emploi-retraite plafonné)

Les retraités qui ne remplissent pas les conditions d’âge et de liquidation nécessaires au cumul emploi-retraite libéralisé peuvent cumuler leurs pensions de retraite avec les revenus d’une activité professionnelle sous certaines conditions et dans certaines limites.

Formalités

Le pensionné qui reprend une activité salariée est tenu d’en informer, par écrit et dans le mois suivant la date de reprise d’activité, l’organisme qui sert sa pension au titre de son dernier régime d’affiliation, en lui fournissant divers renseignements (c. séc. soc. art. D. 161-2-13).

Délai d’attente en cas de reprise chez l’ancien employeur

Délai d’attente de six mois - En cas de reprise d’activité chez le dernier employeur ou dans la dernière entreprise d’activité du retraité, il est impératif, pour toucher sa pension de retraite de base, de respecter un délai d’attente d'au moins 6 mois après l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 2).

Si la reprise d’activité a lieu chez un autre employeur, il n’y a pas lieu de respecter le délai d’attente de 6 mois. Par ailleurs, aucun délai d’attente n’est exigé dans le régime de retraite AGIRC-ARRCO.

Les activités antérieures à la date d’effet de la pension à prendre en compte pour vérifier que l’activité reprise est exercée chez le même employeur sont celles exercées au cours des 6 mois précédant la date d’effet de la pension (c. séc. soc. art. D. 161-2-12, al. 1er). Elles doivent avoir donné lieu à affiliation au régime général des salariés, au régime des salariés agricoles ou aux régimes spéciaux, à l’exception des activités qui peuvent être poursuivies par l’assuré (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 4, 1° à 7° et D. 161-2-6).

Des contrôles a posteriori sont mis en œuvre pour vérifier si les conditions de poursuite et de reprise d’activité sont respectées (c. séc. soc. art. D. 161-2-17).

Non-respect du délai d’attente - La pension de retraite de base est suspendue lorsque l’intéressé reprend, dans les 6 mois suivant la date d’effet de la pension, une activité salariée ou assimilée pour le compte de l’employeur dont il relevait avant la date d’effet de la pension (c. séc. soc. art. D. 161-2-15).

La pension est suspendue, au plus tard, jusqu’au dernier jour du 6e mois courant, à compter de la date d’effet de la pension (passé ce délai, en effet, l’intéressé est autorisé, dans la limite du plafond de cumul, à reprendre une activité chez le même employeur).

Ces dispositions s’appliquent également lorsque l’assuré n’a pas cessé son activité à la date d’effet de la pension. Dans ce cas, la suspension intervient à compter de cette date d’effet.

Plafond de cumul

Que le retraité reprenne une activité chez son ancien employeur ou chez un nouvel employeur, le cumul de sa pension avec les revenus de son activité est limité s’il ne remplit pas les conditions nécessaires au cumul emploi-retraite libéralisé.

Deux plafonds possibles - Dans le cadre du régime général de sécurité sociale, le plafond de cumul emploi-retraite (salaire + pensions de retraite de base et complémentaires) à respecter est le plus élevé entre (c. séc. soc. art. L. 161-22) :

  • 160 % du SMIC mensuel (cette limite minimale étant calculée sur la base annuelle de 1 820 heures, compte tenu de la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont mises en œuvre les règles de cumul);
  • et le dernier salaire d’activité perçu par le pensionné avant le départ en retraite. Le dernier salaire d’activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d’activité perçus au cours d’une période de référence et retenus pour le calcul de la CSG. Cette période de référence correspond au mois de la cessation de la dernière activité salariée et aux deux mois civils précédents (c. séc. soc. art. D. 161-2-7, I et III).

Les pensions de retraite à retenir pour l’appréciation du plafond de cumul sont celles dues par le régime général des salariés, le régime des salariés agricoles, certains régimes spéciaux, tels que celui de la Banque de France, des notaires, ainsi que par les régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, IRCANTEC et de la caisse de retraite du personnel navigant de l’aviation civile.

Dépassement du plafond : réduction de la pension - Depuis le 1er avril 2017, le dépassement du plafond entraîne l’application de règles d’écrêtement de la pension (et non plus de suspension de celle-ci) (c. séc. soc. art. L. 161-22 ; décret 2017-416 du 27 mars 2017, JO du 29). Pour les polypensionnés, « chacune des pensions servies par (les) régimes est réduite à due concurrence du dépassement » (c. séc. soc. art. L. 161-22).

Depuis le 1er juillet 2018, le dispositif de la LURA (liquidation unique des régimes alignés) permet aux pluriactifs nés à compter de 1953 de bénéficier de règles de calcul et de liquidation simplifiés de leur pension s’ils sont affiliés à au moins 2 des régimes suivants : régime des salariés (régime général), régime des indépendants (régime général), régime des salariés agricoles. Le régime liquidateur (le dernier régime d’affiliation, sauf dérogation) applique « ses » règles de cumul emploi-retraite.

Concrètement, en cas de dépassement du plafond, le montant de la réduction de la pension est égal au montant du dépassement. Si celui-ci est supérieur au montant de la pension, cette dernière n’est pas servie (c. séc. soc. art. D. 161-2-16).

La mesure d’écrêtement prend effet à partir du mois civil (ou du trimestre civil si la pension est versée trimestriellement) au cours duquel le dépassement est atteint. Elle cesse de s’appliquer à partir du mois civil (ou du trimestre) au cours duquel le plafond est à nouveau respecté (c. séc. soc. art. D. 161-2-16).

Retraite complémentaire

La liquidation de la retraite complémentaires AGIRC-ARRCO est subordonnée à la cessation de toute activité salariée (sauf en cas de retraite progressive). La reprise d’une activité salariée, sauf en cas d’activité réduite, par un salarié après la liquidation de sa retraite suspend le service de l’allocation (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 89 ; circ. 2020-02 DRJ du 20 janvier 2020, fiche 3).

Les salariés qui justifient d’une carrière complète à compter de l’âge légal de départ en retraite (62 ans pour les assurés nés à partir de 1955) et ceux ayant l’âge du taux plein (67 ans pour les assurés nés à partir de 1955) peuvent cumuler leur retraite avec les revenus d’une activité professionnelle, sans limite de ressources et sans suspension d’allocations, à condition d’avoir liquidé toutes les pensions et allocations de retraite personnelles au titre des régimes légalement obligatoires.

Reprise d’activité réduite - Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions nécessaires à une reprise d’activité sans restriction, un cumul emploi-retraite est toujours possible mais avec des limites.

En effet, le cumul est possible si le retraité justifie que les revenus issus de la reprise d’activité salariée, ajoutés au montant de l’ensemble des pensions et allocations perçues, n’excèdent pas (ANI du 17 novembre 2017, art. 89 ; circ. 2020-02 DRJ du 20 janvier 2020, fiche 3) :

  • soit le dernier salaire normal d’activité;
  • soit un montant égal à 160 % du SMIC;
  • soit le salaire moyen des 10 dernières années d’activité.

Le plafond le plus favorable au retraité est retenu.

L’activité s’entend comme celle qui a donné lieu à versement de cotisations.

Si la dernière activité est atypique (ex : préretraite progressive, temps partiel etc.), le salaire servant de référence est celui correspondant à l’activité temps plein. En cas de difficulté, le salaire de référence est déterminé par le conseil d’administration de la caisse chargée de la liquidation de la pension.

Poursuites d’activité autorisées - La poursuite de certaines activités autorisées par la loi ne fait pas échec à la liquidation de la pension AGIRC-ARRCO (ANI du 17 novembre 2017, art. 87).

Absence de nouveaux droits à retraite

Après la liquidation d’une première pension en 2015 ou après, toute activité professionnelle reprise n’ouvre plus aucun droit à retraite.

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